Décision du Tribunal de Grande Instance de Paris en faveur d'Alepia et condamnation de France Télévisions pour actes de dénigrement du savon d’Alep ALEPIA

 

 

Par un jugement du 23 novembre 2010, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné France TELEVISIONS pour dénigrement du savon d’Alep ALEPIA Premium 70% laurier, produit phare de LA MAISON D’ORIENT, dans une émission « Envoyé spécial » intitulée « Sacrés savons ».

Le tribunal reproche la critique faite dans l’émission, diffusée sur France 2 le 21 mai 2009, de ce savon clairement identifié parmi d’autres écartés par un magasin de produits bio, en laissant croire qu’il ne présentait pas certaines qualités.

Or, il n’existe pas de protection spécifique du savon d’Alep et il résulte d’expertises que le produit ALEPIA répond aux données énoncées dans sa composition. Les critiques portées par le reportage sont donc constitutives, selon les juges de dénigrement.  

Vous trouverez ci-après des extraits du jugement, ainsi que l’intégralité de la décision en format PDF.

Mais avant cela, je voudrais vous rappeler qu’Alepia n'est pas une entreprise comme les autres :

Nous sommes une entreprise militante et ne ménageons pas nos efforts. Nous aimons notre métier. Nous avons mis en place une charte nature et développement durable, qui place en avant le respect des êtres vivants et de l’environnement.

L'équipe très pointue d'Alepia, comprend le pôle recherche et développement de nos produits est dirigée par trois personnes complémentaires et passionnées à votre service :

  • Notre responsable Développement produits, Jessica Lagarde, diplômée de l’Institut Supérieur International du Parfum de la Cosmétique DESS-IPCA, qui a rejoint Alepia en 2010 après un parcours professionnel remarquable.
  • Notre Maitre Savonnier d'Alep, Hassan Harastani, qui a hérité du savoir-faire ancestral, il a de plus un Master de Santé Publique délivré par l'Université Américaine de Beyrouth.
  • Et moi même, Samir Constantini, médecin, biologiste, et toxicologue.

Vous pouvez nous faire confiance, nos produits sont sains, naturels et respectueux de l'homme, des animaux et de l'environnement.

Ils sont élaborés selon des techniques ancestrales, tout en répondant exigences de la règlementation française, l’une des plus strictes au monde.

La tache n'est pas toujours facile, mais votre soutien et votre fidélité nous ont aidé à surmonter les épreuves.

 

 

Extraits du Jugement du 23 novembre 2010

« TGI Paris 3ème chambre - 1ère section - RG : 09/11832 […]


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur C. est propriétaire de la marque dénominative ALEPIA nº 3 381793 déposée le 23 septembre 2005, désignant en particulier du « savon ».

Cette marque fait l'objet d'une exploitation par la société LA MAISON D’ORIENT pour désigner divers produits cosmétiques naturels dont du savon d'Alep, dans différents points de vente, et notamment dans des pharmacies et parapharmacies ainsi que des magasins de produits biologiques.

Estimant qu’à l’occasion d’une émission diffusée sur France 2 le 21 mai 2009, « Envoyé spécial » au cours de laquelle a été programmé un sujet intitulé « Sacrés savons », la société FRANCE TELEVISIONS a commis :

d’une part des actes de dénigrement en ce que ce sujet montrait un savon revêtu de sa marque ALEPIA, à l'image duquel étaient associés des commentaires tels que « tromperie », « C'est pas possible... », «Savon qui se revendique Alep mais qui est coloré dans la masse », «Pas caractéristique du savon d’Alep traditionnel », « 70% d'huile de baies de laurier, c'est techniquement impossible » et ;

d’autre part un acte de contrefaçon par reproduction de sa marque ALEPIA pour désigner un savon,

et que ces agissements leur causent un préjudice moral et financier dont ils entendent obtenir réparation, Monsieur C. et la société LA MAISON D’ORIENT ont fait assigner la société France TELEVISIONS, le 23 juillet 2009 devant le Tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir réparation des préjudices qu’ils subissent. […]

 

Mais :

La société France TELEVISIONS dans le reportage incriminé n’utilise pas la marque Alepia ni à titre de marque ni dans la vie des affaires, mais seulement à titre informatif, en tant que référence à une marque associée au produit authentique qu’elle désigne. La défenderesse ne diffuse aucun produits ou services concurrents de ceux des requérants. […]

Donc :

La contrefaçon n’est pas constituée. […]

En revanche :

Les demandeurs démontrent que le rapprochement entre les propos du contrôleur de qualité du magasin BIOCOOP lorsqu’il examine différents savons d’Alep et le savon incriminé comportant l’empreinte « LAUREL ALEPIA 70% » visible et identifiable sans qu’il soit besoin de procéder à un arrêt sur image, créé un amalgame inévitable pour le téléspectateur de sorte que c’est bien le produit revêtu de la marque qui est critiqué.

Ainsi, la critique porte bien sur la qualité des produits et services et non sur le caractère fallacieux et mensonger de la présentation des éléments composant le produit mettant en cause la réputation des personnes et des sociétés qui se livrent à de tels agissements.

Les éléments rapportés s'analysent non en une atteinte pouvant être sanctionnée au titre de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, mais en un dénigrement, relevant de l'article 1382 du code civil. […]

 

Caractérisation du dénigrement :

 

La société MAISON D’ORIENT fabrique et commercialise le savon d'ALEP sous la marque dont M. C. est titulaire.

Elle est seule recevable à agir sur le fondement du dénigrement puisque c'est le produit qu'elle fabrique et qu'elle commercialise qui est l'objet du dénigrement. […]

Les propos cités à savoir des commentaires tels que « tromperie », « C'est pas possible... », « Savon qui se revendique Alep mais qui est coloré dans la masse », « Pas caractéristique du savon d’Alep traditionnel », « 70% d'huile de baies de laurier, c'est techniquement impossible » sont associés dans le reportage diffusé au savon d'alep qui est le seul visible à ce moment là. […]

En outre :

Les requérants [La Maison d’Orient et M.C.] versent au débat un rapport d’analyse datant du 22 janvier 2010 fait par l’Institut des corps gras, l’I.T.E.R.G. qui fait état de la teneur de l’huile de baies de laurier dans la composition de son savon l’Alepia. Le rapport confirme que « la part des 3 principaux acides gras du savon (16 :1, 18 :1 et 18 :2) sont conformes aux données annoncées de composition ».

Par ailleurs, sur la séquence incriminée, parmi les savons montrés et détaillés par la personne interviewée, un seul savon présente l’empreinte de sa marque visible et identifiable « LAUREL ALEPIA 70% ».

L’association des propos critiques en cause, associés au seul savon de la marque ALEPIA de la Société MAISON D’ORIENT, caractérise un acte de dénigrement puisque alors qu''il n'existe pas de protection spécifique de ce produit et que le produit incriminé répond aux données énoncées de sa composition, le reportage affirme que ce produit ne serait pas un vrai savon d'Alep et ne serait pas conforme à la réglementation en vigueur.

Le caractère abusif des critiques contenues dans le reportage faites sans élément objectif réel est ainsi établi et celles-ci dépassent ce qui est toléré par la liberté d’expression et par la diffusion d’une information mesurée, d'autant qu'une seule marque se distingue par sa potentielle identification ce qui échoue à établir l'objectivité nécessaire à la neutralité de l’information présentée aux téléspectateurs.

Les faits s'analysant en dénigrements, l'action est de cette manière bien fondée et sera accueillie. […]

 

Donc :

 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,

Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société France TELEVISIONS comme mal fondée.

Dit que la société FRANCE TELEVISIONS ne s'est pas rendue coupable de contrefaçon de la marque dénominative ALEPIA nº 3 381793 déposée le 23 septembre 2005, désignant en particulier du savon,

 

En conséquence,

Déboute Monsieur C. de ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque ALEPIA.

Déclare Monsieur  C. irrecevable dans son action en dénigrement.

Dit que la société FRANCE TELEVISIONS a commis des actes de dénigrement à l’égard de la société MAISON D’ORIENT,

Condamne la société FRANCE TELEVISIONS à verser à la société LA MAISON D'ORIENT la somme de 5000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait des actes de dénigrement,

Déboute la société LA MAISON D'ORIENT de sa demande de publication judiciaire.

Condamne la société FRANCE TELEVISIONS à verser la société LA MAISON D'ORIENT la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute les demandeurs du surplus de leurs demandes.

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.

Déboute la société FRANCE TELEVISIONS de ses demandes,

Condamne la société FRANCE TELEVISIONS aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP X., en application de l'article 699 du Code de procédure civile. »

 

Voir l'intégralité de la décision en format PDF


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